Allégations environnementales

13 questions sur ce que vous publiez et les preuves derrière - produits, entreprise, langage, dossier (Loi sur la concurrence, C-34, art. 74.01). Environ 5 minutes. Le résultat vous dit quelles dispositions vous visent, et où sont vos écarts.

📌 Vos réponses sont déclaratives et produisent une note indicative. Rien ici ne s'observe de l'extérieur : personne d'autre que vous ne peut faire cet exercice.
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Vos allégations

Q1

Où votre entreprise fait-elle des allégations environnementales ?

📖 art. 74.01 (1) - « de quelque manière que ce soit » : tout support compte
Une allégation environnementale est toute affirmation d'un bénéfice pour l'environnement ou le climat : un mot (« recyclable »), un chiffre (« 30 % moins d'emballage ») ou un symbole (feuille, planète).
Q2

Avez-vous recensé toutes les allégations environnementales que vous publiez ?

📖 art. 74.01(1)b.1) et b.2) - la preuve incombe à qui donne l'indication
L'inventaire est le point de départ : on ne peut pas prouver ce qu'on n'a pas recensé. Pages du site, emballages, publicités, publications.

Allégations de produit

Q3

Chaque allégation sur un produit (recyclable, compostable, biodégradable…) repose-t-elle sur une épreuve faite avant sa publication ?

📖 art. 74.01(1)b.1) - « une épreuve suffisante et appropriée », dont la preuve vous incombe
L'épreuve précède la publication : un essai commandé après coup ne répare pas l'indication déjà donnée. Un essai de laboratoire, une norme ou une certification comptent; une conviction ne compte pas.
Q4

Les sceaux et certifications environnementaux que vous affichez sont-ils vérifiables - organisme réel, certificat à jour, portée exacte ?

📖 art. 74.01(1)a) - un sceau qui laisse croire à une certification qu'on n'a pas est une indication trompeuse
La portée compte : une certification qui couvre l'emballage ne couvre pas le produit. Le certificat expiré ou l'organisme inventé tombent sous le régime général.
Q5

« Recyclable » ou « compostable » : l'avez-vous vérifié pour les installations réellement accessibles à votre clientèle ?

📖 lignes directrices du Bureau de la concurrence (2025) - l'allégation se juge selon l'expérience réelle du public visé
Un matériau recyclable en théorie mais refusé par les centres de tri de votre marché n'est pas « recyclable » pour votre clientèle.

Allégations d'entreprise

Q6

Vos allégations sur l'entreprise elle-même (carboneutre, engagée pour le climat…) reposent-elles sur des éléments corroboratifs - données mesurées, inventaire, rapport ?

📖 art. 74.01(1)b.2), modifié par C-15 (2026) - « des éléments corroboratifs suffisants et appropriés »
Des données mesurées, un inventaire d'émissions, un rapport daté sont des éléments corroboratifs. Une intention sincère n'en est pas un.
Q7

Vos cibles annoncées (« carboneutre d'ici 2030 ») ont-elles un plan documenté et un suivi mesuré ?

📖 art. 74.01(1)b.2) - une cible sans plan ni mesure n'a pas d'éléments corroboratifs
La cible d'avenir est une allégation d'aujourd'hui : ce qui se prouve, c'est le plan, le point de départ mesuré et le suivi.

Précision du langage

Q8

Employez-vous des termes vagues sans précision - « vert », « écolo », « ami de l'environnement » ?

📖 art. 74.01(1)a) - l'impression générale compte : un terme vague laisse entendre plus que ce qui est prouvé
« Emballage recyclé à 70 % » se prouve; « emballage vert » promet tout et rien. Le vague se corrige en précisant, pas en supprimant.
Q9

Vos comparaisons chiffrées (« 30 % moins d'émissions ») précisent-elles la base de comparaison et sa source ?

📖 art. 74.01(1)a) et b.1) - un chiffre sans base de comparaison est une impression, pas une mesure
30 % moins que quoi ? Que votre produit d'avant, que la moyenne du marché ? La base et la source font la différence entre une preuve et un slogan.
Q10

Vos images et symboles (feuilles, planète, vert dominant) sont-ils cohérents avec ce que vous pouvez prouver ?

📖 art. 74.01 (1) - « de quelque manière que ce soit » : l'image donne une indication autant que le mot
Un emballage couvert de feuilles vertes donne une indication environnementale même sans un mot. L'impression générale du visuel se juge comme une phrase.

Preuve et tenue du dossier

Q11

Tenez-vous un dossier qui relie chaque allégation à sa preuve - source, date, portée ?

📖 art. 74.01(1)b.1) et b.2) - le fardeau de preuve est sur vous : sans dossier, il n'y a rien à montrer
C'est la pièce maîtresse : l'allégation, où elle est publiée, la preuve qui la fonde, la date de la preuve. Le jour où on vous le demande, c'est lui qu'on montre.
Q12

Quelqu'un vérifie-t-il la preuve avant qu'une nouvelle allégation soit publiée ?

📖 art. 74.01(1)b.1) - l'épreuve précède l'indication; publier d'abord et prouver ensuite inverse la loi
Un point de passage obligé - une personne désignée, une case à cocher avant mise en ligne - suffit. L'important est qu'il existe et qu'il soit systématique.
Q13

Vos allégations publiées sont-elles revues quand la loi ou vos pratiques changent ?

📖 art. 74.01, modifié deux fois en deux ans (C-59 en 2024, C-15 en 2026) - une allégation fondée hier ne l'est pas pour toujours
Le droit a bougé deux fois depuis 2024, et vos fournisseurs, matériaux et procédés bougent aussi. Une revue périodique garde le dossier vrai.

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