⚖️ Loi sur la concurrence · L.R.C. 1985, ch. C-34, art. 74.01

Écoblanchiment : chaque allégation verte doit être prouvée d'avance

« Recyclable », « carboneutre », « 30 % moins d'émissions » : depuis C-59, la preuve doit exister AVANT de publier - une épreuve pour un produit, des éléments corroboratifs pour l'entreprise - et le fardeau est sur vous, pas sur qui conteste. C-15 a changé les règles en mars 2026. 13 questions gratuites vous disent quelles dispositions vous visent, et où sont vos écarts. Qui est visé, et quoi prouver, article par article →

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Droit vérifié sur le texte consolidé le 2026-08-18

De l'évaluation gratuite au dossier de fondement

Loi sur la concurrence · C-34, art. 74.01

Trois temps, le même jour. Aucune installation, aucune carte de crédit pour commencer.

1ENVIRON 5 MINUTES
Vous répondez

Des questions sur ce que vous publiez et les preuves derrière - le standard dépend de l'objet de l'allégation.

2IMMÉDIAT, SANS COMPTE
Vous voyez où vous en êtes

Les dispositions qui vous visent, l'état de chaque volet et vos écarts - inventaire, preuves, langage, dossier.

3LE MÊME JOUR
Vous déposez le document

Daté, à votre nom, avec les références légales. Quand la loi change, il est régénéré sans frais.

Ce que la loi exige, selon l'objet de l'allégation

Deux standards de preuve, un régime général - et le fardeau toujours du même côté : le vôtre. Chaque constat cite son article.

Une allégation de produit

art. 74.01(1)b.1)

« Recyclable », « compostable », « biodégradable » : une épreuve suffisante et appropriée, faite AVANT la publication. Un essai commandé après coup ne répare pas l'indication déjà donnée.

Une allégation d'entreprise

art. 74.01(1)b.2), modifié par C-15

« Carboneutre », « engagée pour le climat », cibles annoncées : des éléments corroboratifs suffisants et appropriés - données mesurées, inventaire, rapport daté.

Le régime général s'ajoute à tout

art. 74.01(1)a)

Une indication fausse ou trompeuse sur un point important reste interdite, preuves ou pas - et l'impression générale compte autant que le mot à mot : les images aussi parlent.

Ce que C-15 a changé en 2026

L.C. 2026, ch. 3, art. 597

Le critère « méthode reconnue à l'échelle internationale » est retiré de b.2, et les allégations d'entreprise sont exclues des recours privés. L'obligation de preuve, elle, demeure entière.

Les recours privés

art. 103.1, depuis le 20 juin 2025

Une personne privée - un concurrent, un groupe - peut demander au Tribunal la permission d'agir, pour les indications fausses et les allégations de produit sans épreuve.

Toute entreprise, tout support

art. 74.01 (1)

Compétence fédérale, aucune exemption de taille. Site web, emballage, publicité, réseaux sociaux : « de quelque manière que ce soit ».

Pourquoi c'est le moment

Le fardeau de preuve est inversé, et le paysage a changé deux fois en deux ans.

Le fardeau est sur vous, pas sur qui conteste

« Dont la preuve incombe à la personne qui donne les indications » : le jour où la question est posée, c'est votre dossier qu'on regarde - et il doit dater d'AVANT la publication (art. 74.01(1)b.1) et b.2)).

Un concurrent peut maintenant agir directement

Depuis le 20 juin 2025, une personne privée peut demander au Tribunal de la concurrence la permission d'agir, l'intérêt public suffisant (art. 103.1) - pour les indications fausses et les allégations de produit.

La moitié des sources en ligne décrit le droit d'avant

C-15 (mars 2026) a retiré la « méthode reconnue à l'échelle internationale » que les analyses de 2024-2025 citent encore. Notre grille est relue sur le texte consolidé, et chaque dossier est daté de l'état du droit qu'il reflète.

Ce que le dossier contient

Des pièces prêtes à imprimer et à remplir - le livrable contient les documents, il ne les décrit pas.

1. Registre des allégations et de leurs preuves

art. 74.01(1)b.1) et b.2) - la preuve incombe à qui donne l'indication

Une ligne par allégation publiée : où elle est, ce qu'elle affirme, la preuve qui la fonde, sa date. Le jour où on vous la demande, c'est ce registre qu'on montre.

2. Grille de vérification avant publication

art. 74.01(1)a), b.1) et b.2) - l'épreuve précède l'indication

À passer sur chaque nouvelle allégation AVANT sa mise en ligne ou son impression. Sept questions; une seule réponse manquante suffit à retenir la publication.

3. Politique interne des allégations environnementales

le point de passage qui rend la preuve systématique

Nomme qui approuve, exige la preuve d'abord, fixe la revue périodique. À adopter, dater et remettre aux personnes qui publient - site, emballages, réseaux.

4. Marche à suivre : une allégation sans fondement est repérée

art. 74.1 - corriger vite et documenter réduit le risque

Retirer, corriger ou fonder - dans cet ordre de réflexe -, puis consigner au registre ce qui a été fait et quand.

5. Aide-mémoire du droit, daté

art. 74.01, 74.1 et 103.1 - l'état d'aujourd'hui, pas celui de 2025

Les deux standards, les sanctions et les recours, tels que modifiés par C-15 en mars 2026. À relire quand une source externe cite encore la « méthode reconnue à l'échelle internationale » : ce critère n'existe plus.

🤝 Transparence : la loi n'exige aucun document nommé - elle exige que la preuve existe et précède l'allégation. Le dossier est la façon de la tenir et de la montrer. Le Bureau de la concurrence publie gratuitement ses lignes directrices; notre dossier fait ce qu'elles ne font pas : votre registre, votre grille de vérification et votre politique interne, remplis de vos allégations. La preuve elle-même - l'essai, l'inventaire, la certification - reste à constituer par votre entreprise : un outil qui prétendrait prouver à votre place fabriquerait des fondements que personne n'a mesurés. Ce dossier ne vous certifie pas conforme et ne remplace pas un avocat pour une plainte ou une procédure.

Voici ce que vous remplissez

Le dossier que vous auriez fait monter : chaque allégation reliée à sa preuve, prêt à montrer le jour où on le demande.

Votre raison sociale
telle qu'inscrite au registre des entreprises
La date du document
c'est elle qu'on vous demandera, pas le contenu
L'article qui l'exige
vérifiable gratuitement sur LégisQuébec
Le droit d'aujourd'hui
relu sur le texte consolidé, C-15 compris
Vos réponses, intégrées
le dossier décrit vos allégations, pas un cas type
Prêt à montrer
à qui vous demande vos preuves
Régénéré sans frais quand la loi change Téléchargeable pour toujours, sans abonnement Garantie 30 jours

Questions fréquentes

L'obligation en clair, pour les PME québécoises.

Toute indication donnée au public sur les avantages d'un produit, d'une entreprise ou de son activité pour la protection ou la restauration de l'environnement, ou l'atténuation des changements climatiques - « de quelque manière que ce soit » (art. 74.01 (1)). Un mot (« recyclable »), un chiffre (« 30 % moins d'émissions ») ou un symbole (feuilles, planète) comptent également : l'impression générale se juge comme une phrase.
Pour un PRODUIT : une épreuve suffisante et appropriée, faite avant la publication (art. 74.01(1)b.1)) - un essai, une norme, une certification. Pour l'ENTREPRISE ou son activité : des éléments corroboratifs suffisants et appropriés - données mesurées, inventaire, rapport daté (art. 74.01(1)b.2)). Dans les deux cas, la preuve incombe à qui donne l'indication : le fardeau est inversé.
Le projet de loi C-15, sanctionné le 26 mars 2026 (L.C. 2026, ch. 3), a fait deux choses : retiré le critère « méthode reconnue à l'échelle internationale » des allégations d'entreprise (b.2), et exclu ces mêmes allégations des recours privés. L'obligation de preuve demeure entière - une source qui cite encore la méthode internationale décrit le droit d'avant mars 2026.
Le commissaire de la concurrence, pour toutes les dispositions. Et depuis le 20 juin 2025, une personne privée - un concurrent, un groupe - peut demander au Tribunal de la concurrence la permission d'agir (art. 103.1), l'intérêt public suffisant : pour les indications fausses (a) et les allégations de produit (b.1). Depuis C-15, les allégations d'entreprise (b.2) sont exclues de ce recours privé - elles restent l'affaire du commissaire.
Cesser le comportement, publier un avis correctif, et une sanction administrative pécuniaire : pour une personne morale, jusqu'au plus élevé de 10 M$ (15 M$ en récidive), trois fois le bénéfice tiré du comportement, ou 3 % des recettes globales brutes annuelles (art. 74.1). La correction rapide et documentée d'une allégation repérée sans fondement - la pièce 4 du dossier - est exactement ce qui montre la diligence.

Restez conforme, restez informé

Le droit des allégations environnementales a changé deux fois depuis 2024. Recevez les changements qui touchent les PME - rien d'autre.

L'évaluation est gratuite · le document vient avec le plan

Vos allégations vertes, fondées et datées

L'évaluation établit les dispositions qui vous visent; le dossier donne le registre, la grille et la politique interne, prêts à remplir.

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