Depuis C-59, chaque allégation environnementale doit reposer sur une preuve constituée d'avance - une épreuve pour un produit, des éléments corroboratifs pour l'entreprise - et C-15 a changé les règles en mars 2026. Voici les deux standards, les recours et les pièges, avec les articles, et la liste complète des points à vérifier.
À jour au 18 août 2026 Dernier changement du droit couvert 26 mars 2026
En une réponse : toute entreprise qui publie une allégation environnementale - site web, emballage, publicité - doit pouvoir la prouver, et la preuve doit précéder la publication. Une allégation de produit exige « une épreuve suffisante et appropriée » (art. 74.01(1)b.1)); une allégation d'entreprise exige « des éléments corroboratifs suffisants et appropriés » (b.2). Le fardeau de preuve est sur qui parle. Depuis le 20 juin 2025, une personne privée peut demander au Tribunal d'agir (art. 103.1) - et depuis C-15 (mars 2026), le critère « méthode reconnue à l'échelle internationale » n'existe plus et les allégations d'entreprise sont exclues du recours privé. La loi est fédérale : aucune exemption de taille.
« De quelque manière que ce soit » : le support n'exempte rien
La loi vise le comportement de « quiconque donne au public, de quelque manière que ce soit », des indications pour promouvoir un produit ou des intérêts commerciaux (art. 74.01 (1)). Une allégation environnementale est donc toute affirmation d'un bénéfice pour l'environnement ou le climat, où qu'elle vive : une page de site, un emballage, une fiche produit, une publicité, une publication sur les réseaux.
Et la forme ne protège pas plus que le support : un mot (« recyclable »), un chiffre (« 30 % moins d'émissions »), une image (des feuilles, une planète, un emballage tout en vert) donnent chacun une indication. C'est l'impression générale qui se juge, pas seulement le mot à mot - un visuel qui promet plus que la preuve détenue pose le même problème qu'une phrase.
L'objet de l'allégation décide du standard - le fardeau, lui, ne bouge pas
Une allégation de PRODUIT (art. 74.01(1)b.1)) : une déclaration sur les avantages d'un produit pour l'environnement ou le climat doit se fonder sur « une épreuve suffisante et appropriée, dont la preuve incombe à la personne qui donne les indications ». Deux conséquences pratiques : l'épreuve doit exister avant l'indication - un essai commandé après coup ne répare pas ce qui a déjà été publié -, et c'est à l'entreprise de la produire, pas à qui conteste de prouver le contraire.
Une allégation d'ENTREPRISE (art. 74.01(1)b.2)) : une indication sur les avantages de l'entreprise ou de son activité - « carboneutre », « engagée pour le climat », une cible « d'ici 2030 » - doit se fonder sur « des éléments corroboratifs suffisants et appropriés ». Des données mesurées, un inventaire d'émissions, un rapport daté en sont; une intention sincère n'en est pas. Une cible d'avenir est une allégation d'aujourd'hui : ce qui se corrobore, c'est le plan, le point de départ mesuré et le suivi.
Et le régime général reste au-dessus de tout : une indication fausse ou trompeuse sur un point important est interdite, preuves ou pas (art. 74.01(1)a)) - un sceau inventé, un certificat expiré, une comparaison sans base tombent là.
La moitié des sources en ligne décrit encore le droit d'avant
C-59 (sanctionné le 20 juin 2024) a créé b.1 et b.2. Le projet de loi C-15, sanctionné le 26 mars 2026 (L.C. 2026, ch. 3, art. 597), a ajusté b.2 sur deux points, en réponse aux inquiétudes du milieu des affaires :
1. Le critère « méthode reconnue à l'échelle internationale » est retiré. Les éléments corroboratifs d'une allégation d'entreprise doivent être « suffisants et appropriés » - sans plus exiger une méthode internationale. 2. Les allégations d'entreprise sont exclues des recours privés (nouveau par. 74.01(1.01)) : seules les indications fausses (a) et les allégations de produit (b.1) restent ouvertes aux demandes privées.
Ce que C-15 n'a pas fait : réduire l'obligation de preuve. Le fardeau reste sur l'entreprise, et le commissaire peut toujours agir sur tout. Une analyse publiée avant mars 2026 - c'est la majorité de ce qu'on trouve en ligne - décrit un droit qui n'existe plus : vérifiez la date de ce que vous lisez.
Depuis juin 2025, la question n'est plus seulement « le Bureau va-t-il s'y intéresser »
Le commissaire de la concurrence peut agir sur toutes les dispositions - c'est la voie classique, alimentée par les plaintes. Depuis le 20 juin 2025, une personne privée - un concurrent, un groupe environnemental, un particulier - peut demander au Tribunal de la concurrence la permission de présenter une demande (art. 103.1), et l'intérêt public suffit : pas besoin d'avoir subi un préjudice direct.
La limite posée par C-15 : ce recours privé vaut pour les indications fausses (a) et les allégations de produit (b.1), plus pour les allégations d'entreprise (b.2). En pratique : la mention « recyclable » sans épreuve sur votre fiche produit peut être portée au Tribunal par un concurrent; votre page « notre engagement climatique » sans éléments corroboratifs reste l'affaire du commissaire.
Le but n'est pas le silence environnemental - c'est l'allégation à la hauteur de la preuve
Un terme vague nu - « vert », « écolo », « ami de l'environnement » - laisse entendre plus que ce qu'aucune preuve ne couvre : c'est l'impression générale qui se juge. La correction n'est pas de supprimer toute mention environnementale, mais de la préciser : « emballage de carton recyclé à 70 % » se prouve par une fiche fournisseur; « emballage vert » ne se prouve par rien.
Même logique pour les comparaisons : « 30 % moins d'émissions » exige une base - moins que quoi, mesuré comment, par qui - et pour les visuels : des feuilles et une planète sur un produit ordinaire donnent une indication que rien ne fonde. La grille du dossier pose ces questions avant chaque publication.
Les points sur lesquels votre situation se juge, avec leur fondement
Ce sont exactement les questions de notre évaluation gratuite. Elles sont ici en entier, pour que vous puissiez faire l'exercice seul. Si vous préférez que ce soit compté pour vous, le questionnaire prend cinq minutes.
Ce qui fait rater l'obligation, en pratique
La sincérité n'est pas un fondement : la loi exige une épreuve ou des éléments corroboratifs, constitués AVANT de publier. Le fardeau est sur qui parle.
Aucune exemption de taille : la loi vise « quiconque » donne une indication au public. La PME qui écrit « écologique » sur sa boutique en ligne est visée.
C-15 a retiré la « méthode reconnue à l'échelle internationale » et fermé le recours privé pour les allégations d'entreprise. Une source d'avant mars 2026 décrit un droit qui n'existe plus.
Des feuilles, une planète, un emballage tout en vert donnent une indication sans un mot - et l'impression générale se juge comme une phrase (art. 74.01 (1)).
Sans dramatiser : ce qui se passe réellement
Le Tribunal peut ordonner de cesser le comportement, de publier un avis correctif, et une sanction administrative pécuniaire : pour une personne morale, jusqu'au plus élevé de 10 M$ (15 M$ en récidive), trois fois le bénéfice tiré, ou 3 % des recettes globales brutes annuelles (art. 74.1). Et depuis juin 2025, la demande peut venir d'un concurrent autant que du commissaire.
À l'inverse, un registre tenu - chaque allégation reliée à sa preuve datée - et une correction rapide quand un écart est repéré sont exactement ce qui montre la diligence. C'est moins une question de sanction que de capacité à montrer ce qu'on savait, et quand.
Un questionnaire, cinq minutes, aucun paiement demandé. Vous obtenez le verdict - les dispositions qui vous visent, et l'état de vos pratiques - avec la référence légale de chaque question. Si vous voulez ensuite le dossier qui les documente, il est compris dans tous les plans.
Les mêmes réponses que le balisage FAQPage de cette page
Donner au public une indication sur les avantages environnementaux d'un produit ou d'une entreprise sans la preuve qui la fonde. Depuis C-59 (2024), une allégation de produit exige une épreuve suffisante et appropriée faite avant la publication (art. 74.01(1)b.1)); une allégation d'entreprise exige des éléments corroboratifs suffisants et appropriés (b.2). La preuve incombe à qui donne l'indication.
Toutes : la Loi sur la concurrence est fédérale et ne prévoit aucune exemption de taille. Une PME de cinq personnes qui écrit « emballage écologique » sur son site est visée au même titre qu'une multinationale - et tout support compte : site web, emballage, publicité, réseaux sociaux (art. 74.01 (1)).
Deux choses (L.C. 2026, ch. 3, art. 597) : le critère « méthode reconnue à l'échelle internationale » est retiré des allégations d'entreprise (b.2), et ces mêmes allégations sont exclues des recours privés (par. 74.01(1.01)). L'obligation de preuve demeure entière - les analyses publiées avant mars 2026 décrivent un droit qui n'existe plus.
Depuis le 20 juin 2025, une personne privée peut demander au Tribunal de la concurrence la permission de présenter une demande (art. 103.1), l'intérêt public suffisant. Ce recours vaut pour les indications fausses (a) et les allégations de produit (b.1); depuis C-15, il ne vaut plus pour les allégations d'entreprise (b.2), qui restent l'affaire du commissaire.
Cesser le comportement, publier un avis correctif, et une sanction administrative pécuniaire : pour une personne morale, jusqu'au plus élevé de 10 M$ (15 M$ en récidive), trois fois le bénéfice tiré, ou 3 % des recettes globales brutes annuelles (art. 74.1).
Non - il faut les fonder ou les préciser. « Emballage de carton recyclé à 70 % » se prouve par une fiche fournisseur; « emballage vert » promet tout et rien. Le vague se corrige en précisant l'allégation à la hauteur de la preuve détenue, pas en supprimant toute mention environnementale.
Tout ce qui est cité ici est vérifiable gratuitement