📚 À savoir

Écoblanchiment : qui est visé, et quoi prouver

Depuis C-59, chaque allégation environnementale doit reposer sur une preuve constituée d'avance - une épreuve pour un produit, des éléments corroboratifs pour l'entreprise - et C-15 a changé les règles en mars 2026. Voici les deux standards, les recours et les pièges, avec les articles, et la liste complète des points à vérifier.

À jour au 18 août 2026 Dernier changement du droit couvert 26 mars 2026

En une réponse : toute entreprise qui publie une allégation environnementale - site web, emballage, publicité - doit pouvoir la prouver, et la preuve doit précéder la publication. Une allégation de produit exige « une épreuve suffisante et appropriée » (art. 74.01(1)b.1)); une allégation d'entreprise exige « des éléments corroboratifs suffisants et appropriés » (b.2). Le fardeau de preuve est sur qui parle. Depuis le 20 juin 2025, une personne privée peut demander au Tribunal d'agir (art. 103.1) - et depuis C-15 (mars 2026), le critère « méthode reconnue à l'échelle internationale » n'existe plus et les allégations d'entreprise sont exclues du recours privé. La loi est fédérale : aucune exemption de taille.

📖 Chaque exigence renvoie à son article. Ce guide cite la Loi sur la concurrence (L.R.C. 1985, ch. C-34), relue sur le texte consolidé - C-59 (2024) et C-15 (2026) compris. Vous pouvez vérifier chaque référence dans le texte officiel sur Justice Canada et consulter les lignes directrices du Bureau de la concurrence. Ce guide informe; il ne constitue pas un avis juridique.

Ce qui compte comme une allégation environnementale

« De quelque manière que ce soit » : le support n'exempte rien

La loi vise le comportement de « quiconque donne au public, de quelque manière que ce soit », des indications pour promouvoir un produit ou des intérêts commerciaux (art. 74.01 (1)). Une allégation environnementale est donc toute affirmation d'un bénéfice pour l'environnement ou le climat, où qu'elle vive : une page de site, un emballage, une fiche produit, une publicité, une publication sur les réseaux.

Et la forme ne protège pas plus que le support : un mot (« recyclable »), un chiffre (« 30 % moins d'émissions »), une image (des feuilles, une planète, un emballage tout en vert) donnent chacun une indication. C'est l'impression générale qui se juge, pas seulement le mot à mot - un visuel qui promet plus que la preuve détenue pose le même problème qu'une phrase.

Les deux standards de preuve : produit et entreprise

L'objet de l'allégation décide du standard - le fardeau, lui, ne bouge pas

Une allégation de PRODUIT (art. 74.01(1)b.1)) : une déclaration sur les avantages d'un produit pour l'environnement ou le climat doit se fonder sur « une épreuve suffisante et appropriée, dont la preuve incombe à la personne qui donne les indications ». Deux conséquences pratiques : l'épreuve doit exister avant l'indication - un essai commandé après coup ne répare pas ce qui a déjà été publié -, et c'est à l'entreprise de la produire, pas à qui conteste de prouver le contraire.

Une allégation d'ENTREPRISE (art. 74.01(1)b.2)) : une indication sur les avantages de l'entreprise ou de son activité - « carboneutre », « engagée pour le climat », une cible « d'ici 2030 » - doit se fonder sur « des éléments corroboratifs suffisants et appropriés ». Des données mesurées, un inventaire d'émissions, un rapport daté en sont; une intention sincère n'en est pas. Une cible d'avenir est une allégation d'aujourd'hui : ce qui se corrobore, c'est le plan, le point de départ mesuré et le suivi.

Et le régime général reste au-dessus de tout : une indication fausse ou trompeuse sur un point important est interdite, preuves ou pas (art. 74.01(1)a)) - un sceau inventé, un certificat expiré, une comparaison sans base tombent là.

Ce que C-15 a changé en mars 2026

La moitié des sources en ligne décrit encore le droit d'avant

C-59 (sanctionné le 20 juin 2024) a créé b.1 et b.2. Le projet de loi C-15, sanctionné le 26 mars 2026 (L.C. 2026, ch. 3, art. 597), a ajusté b.2 sur deux points, en réponse aux inquiétudes du milieu des affaires :

1. Le critère « méthode reconnue à l'échelle internationale » est retiré. Les éléments corroboratifs d'une allégation d'entreprise doivent être « suffisants et appropriés » - sans plus exiger une méthode internationale. 2. Les allégations d'entreprise sont exclues des recours privés (nouveau par. 74.01(1.01)) : seules les indications fausses (a) et les allégations de produit (b.1) restent ouvertes aux demandes privées.

Ce que C-15 n'a pas fait : réduire l'obligation de preuve. Le fardeau reste sur l'entreprise, et le commissaire peut toujours agir sur tout. Une analyse publiée avant mars 2026 - c'est la majorité de ce qu'on trouve en ligne - décrit un droit qui n'existe plus : vérifiez la date de ce que vous lisez.

Qui peut agir : le commissaire et les recours privés

Depuis juin 2025, la question n'est plus seulement « le Bureau va-t-il s'y intéresser »

Le commissaire de la concurrence peut agir sur toutes les dispositions - c'est la voie classique, alimentée par les plaintes. Depuis le 20 juin 2025, une personne privée - un concurrent, un groupe environnemental, un particulier - peut demander au Tribunal de la concurrence la permission de présenter une demande (art. 103.1), et l'intérêt public suffit : pas besoin d'avoir subi un préjudice direct.

La limite posée par C-15 : ce recours privé vaut pour les indications fausses (a) et les allégations de produit (b.1), plus pour les allégations d'entreprise (b.2). En pratique : la mention « recyclable » sans épreuve sur votre fiche produit peut être portée au Tribunal par un concurrent; votre page « notre engagement climatique » sans éléments corroboratifs reste l'affaire du commissaire.

Le langage : préciser plutôt que supprimer

Le but n'est pas le silence environnemental - c'est l'allégation à la hauteur de la preuve

Un terme vague nu - « vert », « écolo », « ami de l'environnement » - laisse entendre plus que ce qu'aucune preuve ne couvre : c'est l'impression générale qui se juge. La correction n'est pas de supprimer toute mention environnementale, mais de la préciser : « emballage de carton recyclé à 70 % » se prouve par une fiche fournisseur; « emballage vert » ne se prouve par rien.

Même logique pour les comparaisons : « 30 % moins d'émissions » exige une base - moins que quoi, mesuré comment, par qui - et pour les visuels : des feuilles et une planète sur un produit ordinaire donnent une indication que rien ne fonde. La grille du dossier pose ces questions avant chaque publication.

La liste de vérification complète

Les points sur lesquels votre situation se juge, avec leur fondement

Ce sont exactement les questions de notre évaluation gratuite. Elles sont ici en entier, pour que vous puissiez faire l'exercice seul. Si vous préférez que ce soit compté pour vous, le questionnaire prend cinq minutes.

Vos allégations

  • Où votre entreprise fait-elle des allégations environnementales ? art. 74.01 (1) - « de quelque manière que ce soit » : tout support compte
  • Avez-vous recensé toutes les allégations environnementales que vous publiez ? art. 74.01(1)b.1) et b.2) - la preuve incombe à qui donne l'indication

Allégations de produit

  • Chaque allégation sur un produit (recyclable, compostable, biodégradable…) repose-t-elle sur une épreuve faite avant sa publication ? art. 74.01(1)b.1) - « une épreuve suffisante et appropriée », dont la preuve vous incombe
  • Les sceaux et certifications environnementaux que vous affichez sont-ils vérifiables - organisme réel, certificat à jour, portée exacte ? art. 74.01(1)a) - un sceau qui laisse croire à une certification qu'on n'a pas est une indication trompeuse
  • « Recyclable » ou « compostable » : l'avez-vous vérifié pour les installations réellement accessibles à votre clientèle ? lignes directrices du Bureau de la concurrence (2025) - l'allégation se juge selon l'expérience réelle du public visé

Allégations d'entreprise

  • Vos allégations sur l'entreprise elle-même (carboneutre, engagée pour le climat…) reposent-elles sur des éléments corroboratifs - données mesurées, inventaire, rapport ? art. 74.01(1)b.2), modifié par C-15 (2026) - « des éléments corroboratifs suffisants et appropriés »
  • Vos cibles annoncées (« carboneutre d'ici 2030 ») ont-elles un plan documenté et un suivi mesuré ? art. 74.01(1)b.2) - une cible sans plan ni mesure n'a pas d'éléments corroboratifs

Précision du langage

  • Employez-vous des termes vagues sans précision - « vert », « écolo », « ami de l'environnement » ? art. 74.01(1)a) - l'impression générale compte : un terme vague laisse entendre plus que ce qui est prouvé
  • Vos comparaisons chiffrées (« 30 % moins d'émissions ») précisent-elles la base de comparaison et sa source ? art. 74.01(1)a) et b.1) - un chiffre sans base de comparaison est une impression, pas une mesure
  • Vos images et symboles (feuilles, planète, vert dominant) sont-ils cohérents avec ce que vous pouvez prouver ? art. 74.01 (1) - « de quelque manière que ce soit » : l'image donne une indication autant que le mot

Preuve et tenue du dossier

  • Tenez-vous un dossier qui relie chaque allégation à sa preuve - source, date, portée ? art. 74.01(1)b.1) et b.2) - le fardeau de preuve est sur vous : sans dossier, il n'y a rien à montrer
  • Quelqu'un vérifie-t-il la preuve avant qu'une nouvelle allégation soit publiée ? art. 74.01(1)b.1) - l'épreuve précède l'indication; publier d'abord et prouver ensuite inverse la loi
  • Vos allégations publiées sont-elles revues quand la loi ou vos pratiques changent ? art. 74.01, modifié deux fois en deux ans (C-59 en 2024, C-15 en 2026) - une allégation fondée hier ne l'est pas pour toujours

Les confusions les plus fréquentes

Ce qui fait rater l'obligation, en pratique

1

Croire que la bonne foi suffit

La sincérité n'est pas un fondement : la loi exige une épreuve ou des éléments corroboratifs, constitués AVANT de publier. Le fardeau est sur qui parle.

2

Se croire trop petit pour être visé

Aucune exemption de taille : la loi vise « quiconque » donne une indication au public. La PME qui écrit « écologique » sur sa boutique en ligne est visée.

3

Appliquer les règles de 2025

C-15 a retiré la « méthode reconnue à l'échelle internationale » et fermé le recours privé pour les allégations d'entreprise. Une source d'avant mars 2026 décrit un droit qui n'existe plus.

4

Oublier que l'image parle

Des feuilles, une planète, un emballage tout en vert donnent une indication sans un mot - et l'impression générale se juge comme une phrase (art. 74.01 (1)).

Ce que risque une entreprise en défaut

Sans dramatiser : ce qui se passe réellement

Le Tribunal peut ordonner de cesser le comportement, de publier un avis correctif, et une sanction administrative pécuniaire : pour une personne morale, jusqu'au plus élevé de 10 M$ (15 M$ en récidive), trois fois le bénéfice tiré, ou 3 % des recettes globales brutes annuelles (art. 74.1). Et depuis juin 2025, la demande peut venir d'un concurrent autant que du commissaire.

À l'inverse, un registre tenu - chaque allégation reliée à sa preuve datée - et une correction rapide quand un écart est repéré sont exactement ce qui montre la diligence. C'est moins une question de sanction que de capacité à montrer ce qu'on savait, et quand.

Vérifier votre situation

Un questionnaire, cinq minutes, aucun paiement demandé. Vous obtenez le verdict - les dispositions qui vous visent, et l'état de vos pratiques - avec la référence légale de chaque question. Si vous voulez ensuite le dossier qui les documente, il est compris dans tous les plans.

Questions fréquentes

Les mêmes réponses que le balisage FAQPage de cette page

Qu'est-ce que l'écoblanchiment au sens de la Loi sur la concurrence?

Donner au public une indication sur les avantages environnementaux d'un produit ou d'une entreprise sans la preuve qui la fonde. Depuis C-59 (2024), une allégation de produit exige une épreuve suffisante et appropriée faite avant la publication (art. 74.01(1)b.1)); une allégation d'entreprise exige des éléments corroboratifs suffisants et appropriés (b.2). La preuve incombe à qui donne l'indication.

Quelles entreprises sont visées?

Toutes : la Loi sur la concurrence est fédérale et ne prévoit aucune exemption de taille. Une PME de cinq personnes qui écrit « emballage écologique » sur son site est visée au même titre qu'une multinationale - et tout support compte : site web, emballage, publicité, réseaux sociaux (art. 74.01 (1)).

Qu'est-ce que C-15 a changé en mars 2026?

Deux choses (L.C. 2026, ch. 3, art. 597) : le critère « méthode reconnue à l'échelle internationale » est retiré des allégations d'entreprise (b.2), et ces mêmes allégations sont exclues des recours privés (par. 74.01(1.01)). L'obligation de preuve demeure entière - les analyses publiées avant mars 2026 décrivent un droit qui n'existe plus.

Un concurrent peut-il agir directement?

Depuis le 20 juin 2025, une personne privée peut demander au Tribunal de la concurrence la permission de présenter une demande (art. 103.1), l'intérêt public suffisant. Ce recours vaut pour les indications fausses (a) et les allégations de produit (b.1); depuis C-15, il ne vaut plus pour les allégations d'entreprise (b.2), qui restent l'affaire du commissaire.

Quelles sanctions sont possibles?

Cesser le comportement, publier un avis correctif, et une sanction administrative pécuniaire : pour une personne morale, jusqu'au plus élevé de 10 M$ (15 M$ en récidive), trois fois le bénéfice tiré, ou 3 % des recettes globales brutes annuelles (art. 74.1).

Faut-il retirer tous les mots « vert » ou « écologique »?

Non - il faut les fonder ou les préciser. « Emballage de carton recyclé à 70 % » se prouve par une fiche fournisseur; « emballage vert » promet tout et rien. Le vague se corrige en précisant l'allégation à la hauteur de la preuve détenue, pas en supprimant toute mention environnementale.

Les sources officielles

Tout ce qui est cité ici est vérifiable gratuitement